Cour de Cassation, Chambre Sociale, 5 Novembre 1999
Résumé de l'exposé
Toute personne victime d'un accident de travail ou de trajet doit pouvoir être prise en charge pour assurer le paiement des besoins financiers et des soins médicaux auxquels elle doit faire face.
Ainsi, la réparation accordée au salarié s'exprime à travers deux systèmes établis : les prestations en nature et les revenus de remplacement.
Pour les prestations en nature, le système se décompose ainsi : Au niveau des frais médicaux, s'applique le système du tiers payant ; à ceci s'ajoute le système de réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle au bénéfice de la victime.
Pour les revenus de remplacement, le système est plus complexe puisque le revenu de remplacement est fonction de la fixation d'un taux d'incapacité qui permet de verser soit un capital (incapacité provisoire), soit une rente (incapacité permanente). C'est au niveau de la fixation du taux d'incapacité que les incertitudes surviennent.
En l'espèce, monsieur Kouira est victime d'une incapacité permanente partielle. La CPAM a fixé le taux d'incapacité à 5%. Pourtant, sur recours de l'intéressé, ce taux est porté à 67% par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI). La CPAM se pourvoit alors en cassation comme le lui permet la procédure afin de contester le nouveau taux du TCI. Une simple observation permet de constater que de nombreux litiges portent sur l'appréciation de ce taux qui peut passer facilement d'un taux très bas à un taux beaucoup plus élevé.
La question de l'appréciation de ce taux d'incapacité se révèle être d'une importance capitale. En effet, par quel moyen peut-on passer d'un taux d'incapacité faible voire quasiment nul, à un taux de 67% alors que l'on pourrait penser, à la base, que l'appréciation de la CPAM et du TCI donnerait des résultats similaires ou en tout cas relativement proches ?
Si la détermination du taux d'incapacité au regard de la procédure doit répondre à des critères objectifs et réels en théorie (I), il semble qu'une appréciation subjective liée au pouvoir souverain du juge prime dans la pratique (II).
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Sommaire de l'exposé
La détermination du taux d'incapacité permanent s'appuie sur la présence d'éléments objectifs à respecter
La détermination du taux quant à l'appréciation de l'article L434-2 du code de la Sécurité Sociale
Le nécessaire respect de l'article 4 du NCPC
En pratique, l'appréciation du taux revêt un caractère beaucoup plus subjectif
L'appréciation souveraine des juges au service de la détermination du taux
Cette latitude dans l'appréciation mène à la présence d'avatars dans la procédure
Extraits de l'exposé
[...] Cour de Cassation, Chambre Sociale Novembre 1999 Introduction Toute personne victime d'un accident de travail ou de trajet doit pouvoir être prise en charge pour assurer le paiement des besoins financiers et des soins médicaux auxquels elle doit faire face. Ainsi, la réparation accordée au salarié s'exprime à travers deux systèmes établis : les prestations en nature et les revenus de remplacement. Pour les prestations en nature, le système se décompose ainsi : Au niveau des frais médicaux, s'applique le système du tiers payant ; à ceci s'ajoute le système de réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle au bénéfice de la victime. [...]
[...] Tout ce respect de la procédure est nécessaire à chaque fois qu'un tel litige se présente. Pourtant, il est assez clair que le respect amène néanmoins à de grandes disparités dans la détermination du taux de l'incapacité. En l'espèce, la victime est dans un état névrotique état qui se définit par l'affection psychique perturbant peu la personnalité et la vie sociale et dont le sujet est conscient. L'appréciation qui ne semble pas si dramatique en soi, peut, il est vrai avoir des conséquences pour un salarié atteint au niveau de son efficacité à travailler de façon régulière. [...]
[...] La CPAM se pourvoit alors en cassation comme le lui permet la procédure afin de contester le nouveau taux du TCI. Une simple observation permet de constater que de nombreux litiges portent sur l'appréciation de ce taux qui peut passer facilement d'un taux très bas à un taux beaucoup plus élevé. La question de l'appréciation de ce taux d'incapacité se révèle être d'une importance capitale. En effet, par quel moyen peut-on passer d'un taux d'incapacité faible voire quasiment nul, à un taux de 67% alors que l'on pourrait penser, à la base, que l'appréciation de la CPAM et du TCI donnerait des résultats similaires ou en tout cas relativement proches ? [...]
[...] L'appréciation subjective du TCI est donc bien réelle et la Cour semble donc être d'accord avec cette vision ; le pouvoir souverain des juges n'est pas altéré et semble même renforcé car il semble assez difficile de démontrer que le taux est abusif. A partir du moment ou les quelques motifs objectifs ont été respectés, la subjectivité devient totale et permet une libre appréciation des juges. L'adjectif indicatif montre aussi que le fait de trouver un barème nécessite de la réflexion et que l'appréciation d'un taux se fait au cas par cas. [...]
[...] Un pourvoi est possible devant la Cour de Cassation si la décision a été rendue en premier et dernier ressort par le TCI ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification. En l'espèce, rien n'est précisé sur le fait de savoir s'il y a eu appel devant la Cour Nationale mais, on peut plutôt penser que le TCI est intervenu en dernier ressort et donc que la procédure a permis un pourvoi direct en cours de Cassation. [...]